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Article R*321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale.

Cette assemblée se réunit au moins une fois par an dans les conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.

Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis sur les prévisions budgétaires, sur les comptes et sur l'orientation générale de l'activité de l'établissement. Elle élit des représentants au conseil d'administration.