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Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :


1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;


2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;


3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;


a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;


b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;


c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;


d) Le choix des entreprises ;


e) La signature des contrats de travaux ;


f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;


g) La réception des ouvrages.