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Article R*321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations.