Article R*321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations.