Article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'aménagement d'agglomérations nouvelles et de zones d'habitation ou de zones industrielles peut être réalisé par des établissements publics ou concédé à des sociétés d'économie mixte dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu par des personnes morales de droit public et dont les statuts comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanise, du ministre de l'économie et des finances et du ministres de l'intérieur détermine les modalités de constitution et les règles de fonctionnement des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe les conditions dans lesquelles lesdits organismes peuvent recevoir délégation des ministres, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés pour exécuter les opérations et travaux relevant de leurs compétences respectives ainsi que les règles d'approbation des traités de concession par l'autorité supérieure.