Article R*334-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*334-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.