Articles

Article R316-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R316-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive l'amende sera de 2.000 F et une peine d'emprisonnement de quinze jours pourra en outre être prononcée.