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Article R315-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R315-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La décision qui incorpore le règlement du lotissement au plan d'occupation des sols en application de l'article L. 315-4 (alinéa 6) est prise :

a) Par le préfet, en cas d'avis favorable de la commune, ou faute d'avis émis par elle dans le délai de deux mois suivant la transmission du projet d'incorporation ;

b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable du conseil municipal émis dans le même délai.