Article R315-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R315-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.