Article R*315-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*315-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 (alinéas 1 et 2) est prise par le préfet.
Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.