Article R*315-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*315-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, lorsqu'ils sont compétents, ou leurs délégués peuvent avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.