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Article R*315-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.

Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R. 315-36 (a).