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Article R*315-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La garantie*d'achèvement des travaux* prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :

Soit par les attributaires de lots ;

Soit par l'association syndicale ;

Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.