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Article R*315-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés :

a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.

b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.

c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.

d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.

e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.