Article R315-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R315-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols, lorsque l'approbation de ce plan aura été prononcée postérieurement à l'autorisation de lotissement.