Article R315-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R315-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis.
Les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral.