Articles

Article R*315-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Est subordonnée à la délivrance d'une autorisation suivant les règles fixées à l'article R. 315-4 la création ou le développement de lotissements en vue de l'installation d'établissements industriels.

Un lotissement à usage industriel ne peut être autorisé que s'il est conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du plan d'urbanisme approuvé, ou, à défaut de tels plans, s'il fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'urbanisme.

Les articles R. 315-5 à R. 315-13 sont applicables à ces lotissements.