Article R*315-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*315-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'interdiction d'édifier les constructions visées à l'article R. 315-24 doit être rappelée de façon claire et en caractères apparents dans les affiches, tracts, annonces et tous moyens de publicité, ainsi que dans les actes de vente ou de location. De plus, cette interdiction doit faire l'objet d'une mention spéciale inscrite au bas des actes de vente ou de location et signée par le ou les acquéreurs ou locataires successifs.
Cette mention doit également figurer de façon apparente sur chaque reçu de versement et, en général, sur tout acte souscrit par des bénéficiaires d'une promesse de vente ou de location.