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Article R315-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R315-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le permis de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation et aux dispositions inscrites au dossier de lotissement approuvé.