Article R315-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R315-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-20, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le préfet sur la base d'un dossier sommaire comportant :