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Article R315-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R315-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-20, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le préfet sur la base d'un dossier sommaire comportant :

Un plan de situation du terrain à lotir ;

Un plan des lots prévus.