Article R315-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R315-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
A Paris, les demandes sont instruites par les services de la préfecture //DECR.0268 ART. 1 : sauf s'il est fait application de l'article R. 315-5// .
Conformément à l'article 15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne, lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, donne son accord à toute création ou modification de lotissement susceptible de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé.