Article R315-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R315-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-17, le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement.
Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0267 ART. 15 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis, au délégué régional au tourisme, les demandes de lotissements, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique// .
Il propose, s'il estime utile, au préfet de prescrire une enquête publique comme en matière d'expropriation.
Il propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation du lotissement.
Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves aux prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer.