Article R315-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R315-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu de l'article R. 315-5.
Dès réception de la demande, le maire en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.
Le maire examine notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère où l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.
Il fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.