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Article R*315-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22, tous les exemplaires de la demande sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé ou déposés contre décharge dans les bureaux de la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes y compris celles dont l'instruction incombe au directeur départemental de l'équipement en application de l'article R. 315-23. Dans cette éventualité le maire lui transmet immédiatement trois exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 315-14.

Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 2) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 315-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.