Article R334-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R334-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant réglementaire.