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Article R*315-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*315-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ainsi que l'édification des constructions ne peuvent être effectuées qu'après l'autorisation prévue à l'article R. 315-4 et l'exécution de toutes les prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation.

Toutefois, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant les travaux de construction le préfet peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, autoriser la vente ou location des lots ou l'édification des constructions avant l'entier achèvement de la voirie, sous réserve que le demandeur s'engage à terminer les travaux dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'autorisation.