Article R*315-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*315-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorisation est refusée si le terrain est impropre à l'habitation ou si le lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du plan d'urbanisme en vigueur dans la commune ou le groupement d'urbanisme.
Elle peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou s'il implique la réalisation, par la commune, d'équipements nouveaux non prévus.
Elle peut également, après avis de la commission départementale d'urbanisme, être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots ou si par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.