Article R314-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R314-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le programme général d'utilisation des terrains concernés par une opération d'urbanisation est soumis par le préfet à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et, s'il contient des dispositions intéressant la collectivité départementale, à l'avis du conseil général ou de sa commission départementale.
Si les assemblées mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois à dater du jour où la demande leur en a été faite par le préfet, leur avis est réputé défavorable.