Article R314-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R314-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le revenu brut visé au premier alinéa de l'article L. 314-5 s'entend du revenu de l'immeuble, déduction faite des impôts, taxes, charges et dépenses de toute nature dont le paiement cesse d'incomber au propriétaire du fait de la prise de possession.