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Article R314-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R314-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le revenu brut visé au premier alinéa de l'article L. 314-5 s'entend du revenu de l'immeuble, déduction faite des impôts, taxes, charges et dépenses de toute nature dont le paiement cesse d'incomber au propriétaire du fait de la prise de possession.