Article R314-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les indemnités de privation de jouissance sont dues :
1° Dans le cas où l'expropriation est demandée en application de l'article L. 322-12 jusqu'à la date du paiement de l'indemnité d'expropriation ;
2° Dans les autres cas, jusqu'à la date d'effet du contrat passé par la société civile avec l'utilisateur du sol.