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Article R314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La date de la constatation de l'état des lieux doit être postérieure d'au moins dix jours à celle de la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la prise de possession.

L'état des lieux est établi par le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines) ou son représentant, en présence du propriétaire et des titulaires de droits réels ou personnels ou de leurs représentants dûment convoqués.

Il est réputé contradictoire à l'égard des absents.

En cas de contestation, les intéressés y mentionnent leurs observations avant d'opposer leur signature. Un exemplaire du procès-verbal de l'état des lieux est remis à chacune des parties.