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Article R313-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 313-38 sont commissionnés par le ministre dont ils dépendent. Ils doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.

La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance devant lequel le serment a été reçu.