Article R313-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-38, relatives à la péremption du permis de construire.
Toutefois, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er dudit article est porté à deux ans.