Article R*313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement :
Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ;
Le plan de situation ;
L'indication du périmètre envisagé.
Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet.