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Article R*313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement :

Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ;

Le plan de situation ;

L'indication du périmètre envisagé.

Le périmètre de restauration immobilière est institué par arrêté du préfet.