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Article R313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le ministre chargé de l'urbanisme fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4, dans les formes prévues au titre Ier du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois le dossier soumis à enquête comprend seulement :

Une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération ;

Le plan de situation ;

L'indication du périmètre envisagé.