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Article R313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les travaux prévus au plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur et concernant des édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.

Après l'approbation du plan, la surveillance du caractère historique et esthétique du secteur sauvegardé et des travaux susceptibles d'y être entrepris est assurée par l'architecte des bâtiments de France.