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Article R313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan permanent de sauvegarde, l'architecte des bâtiments de France est consulté conjointement avec le directeur départemental de l'équipement.

Des dérogations au plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être accordées que par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, après avis conforme de la commission nationale des secteurs sauvegardés.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-8.

En cas de dispositions divergentes entre le plan d'urbanisme directeur et le plan permanent de sauvegarde, ce dernier prévaut sur le plan d'urbanisme directeur.