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Article R313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore été rendu public.

A défaut*silence est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.