Articles

Article R313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les dispositions des articles R. 313-6 à R. 313-8 demeurent applicables après l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.

Les visas et autorisations prévus à l'article R. 123-31 ne peuvent être délivrés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.

Les demandes d'autorisation spéciale pour des travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptées de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.