Article R313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les autorisations concernant les lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 313-2.