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Article R313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Après approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par le directeur départemental de l'équipement à l'architecte des bâtiments de France.

Ce dernier fait connaître au directeur départemental de l'équipement, dans le délai de quinze jours, son avis de conformité du projet avec les dispositions du plan permanent de sauvegarde.

Si cet avis est défavorable ou s'il comporte des conditions à la réalisation du projet, le directeur départemental de l'équipement propose à l'autorité compétente soit de refuser le permis de construire, soit de l'assortir de ces conditions.

Le permis de construire vaut autorisation au sens de l'article L. 313-2.