Article R313-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R313-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.