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Article R313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Pour tout ce qui n'est pas réglé par le paragraphe III de la présente section, l'établissement et l'instruction des plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur se poursuivent dans les mêmes formes et conditions que ceux des plans d'occupation des sols, sous les réserves ci-après :

1° La commission nationale des secteurs sauvegardés est consultée après l'accomplissement des procédures prévues à l'article R. 123-10 (1er alinéa) ;

2° Pour les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente pourront, à la demande du ministre des affaires culturelles, émettre un avis sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant ces immeubles.

Dans ce cas, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente devront se prononcer dans le délai d'un mois.

3° Pour les immeubles ou les ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la consultation de la commission nationale des secteurs sauvegardés sur les dispositions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur se substitue aux consultations des commissions départementale et supérieure des sites.