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Article R313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 313-8 les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France et instruites par ses soins. Ce dernier en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et interdit provisoirement les travaux ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

En l'absence de décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois l'autorisation est réputée accordée.