Articles

Article R313-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date de l'arrêté de sursis à statuer une décision définitive doit, sur simple réquisition de l'intéressé par lettre recommandée, être prise par l'autorité compétente dans les formes, délais et conditions prévus à l'article R. 123-29.

L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés des prévisions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur non encore approuvé à moins que celui-ci ait fait l'objet d'un avis favorable de la commission nationale des secteurs sauvegardés et comporte des prévisions qui s'opposent expressément à la réalisation du projet envisagé.