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Article R313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les travaux visés aux articles R. 123-26 à R. 123-28 ne peuvent être autorisés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-5 (3e alinéa), les demandes d'autorisation spéciale pour les travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptés de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6.