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Article R*313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le plan rendu public est soumis par le préfet à enquête dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.

Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les documents qui lui sont présentés.