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Article R*313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Après avoir été rendu public, le plan est soumis par arrêté du commissaire de la République à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11.
Le commissaire de la République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles.
Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article précédent sur les documents qui lui sont présentés.