Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le plan rendu public est soumis à enquête selon les modalités définies à l'article R. 123-8. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, il est soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés.