Article R313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur délimité sont soumises par le directeur départemental de l'équipement à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.
En cas d'avis défavorable, le directeur départemental de l'équipement propose au préfet de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, le directeur départemental de l'équipement ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
Le permis de construire vaut autorisation au sens de l'article L. 313-2.