Article R313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-28 sont applicables, si elles ne le sont déjà, à compter de la date de publication de l'arrêté ou du décret visés à l'article précédent.
Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 à R. 123-28 telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-5 à R. 313-8.